J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21952

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Arrêté du 27 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles


NOR : EQUS0201654A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la directive 71/320 /CEE du 6 février 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12 /CE du 27 janvier 1998 ;

Vu le code de la route, notamment les articles R. 315-1 à R. 315-6 et R. 342-3 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 (recodifié R. 433-8) du code de la route ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :


Article 1


Les références au code de la route mentionnées dans l'arrêté du 18 août 1955 susvisé sont modifiées comme suit :

I. - Au dernier alinéa de l'article 16, l'expression : « R. 103 » est remplacée par l'expression : « R. 317-18 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « articles 47 à 51 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) » sont remplacés par les mots : « articles R. 433-1, R. 433-2, R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-8 du code de la route ».

III. - Au dernier alinéa de l'article 24, les mots : « article 103 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) » sont remplacés par les mots : « article R. 317-18 du code de la route ».

IV. - Au titre du paragraphe 7 du titre Ier, les mots : « articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 » sont remplacés par les mots : « articles R. 323-23, R. 323-25 et R. 323-26 ».

V. - Au premier alinéa de l'article 40, les mots : « article 138 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) » sont remplacés par les mots : « article R. 311-1 du code de la route ».

VI. - Au cinquième alinéa de l'article 41, l'expression : « R. 103 » est remplacée par l'expression : « R. 317-18 ».

Article 2


L'article 59 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est remplacé comme suit :

« Les dispositions des paragraphes 1 à 5 du titre Ier du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE modifiée. »

Article 3


L'article 60 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Il est interdit d'atteler un véhicule remorqué à ligne de commande électrique de freinage (système EBS), quelle que soit sa date de mise en circulation, à un véhicule à moteur des catégories N 2 ou N 3, qui ne soit pas équipé à la fois d'un avertisseur optique distinct et d'une prise électrique spéciale pour le système antiblocage de la remorque (ISO 7638). »

Article 4


L'article 63 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à la réception CEE » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE ».

II. - Au paragraphe 63.1, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susmentionné » sont remplacés par les mots : « la directive susmentionnée ».

III. - Au paragraphe 63.2, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 » sont remplacés par les mots : « la directive susmentionnée ».

Article 5


L'article 64 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive CEE no 85-647 du 23 décembre 1985 » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 85/647 /CEE ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE susvisée ».

Article 6


L'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive CEE no 88-194 du 24 mars 1988 » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 88/194 /CEE ».

II. - Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE susvisée ».

III. - Au sixième alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive CEE no 88-194 du 24 mars 1988 » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 88/194 /CEE ».

Article 7


Après l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, est ajouté l'article 66 suivant :

« Art. 66. - (i) Les véhicules des catégories internationales M, N et O au sens de l'annexe II de la directive 70/156 /CEE modifiée réceptionnés ou mis pour la première fois en circulation à partir des dates indiquées au (ii) doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 98/12 /CE du 27 janvier 1998, ou aux prescriptions techniques de l'amendement no 9, ou d'un amendement ultérieur du règlement no 13 ou aux prescriptions techniques du règlement no 13 H original ou d'un amendement ultérieur sur le freinage annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.

« Le cas échéant, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prescriptions applicables aux ensembles constitués d'un véhicule à moteur et de deux remorques à essieu central autorisés à circuler conformément à l'article R. 433-8 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1995 pris en son application.

« (ii) Les dispositions du (i) s'appliquent :

« a) Aux nouveaux types de véhicules en ce qui concerne le système de freinage, au sens du point 1.1 de l'annexe I de la directive 71/320 /CEE modifiée, des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type à partir du 1er octobre 2003 ;

« b) Aux véhicules à moteur des catégories internationales M et N réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, les véhicules à moteur des catégories internationales M 2, M 3, N 1, N 2, N 3 réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2003 doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 91/422 /CEE ;

« c) Aux véhicules remorqués des catégories internationales O réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2005. Toutefois, les véhicules remorqués des catégories internationales O réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004 doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 91/422 /CEE.

« (iii) Par dérogation à l'alinéa précédent :

« a) Lorsque les véhicules à moteur de la catégorie M 1, dont le poids total en charge excède 2,5 tonnes, et des catégories M 2 et M 3 sont construits en plusieurs étapes et aménagés en autocaravanes, en ambulances ou en fourgons funéraires, ils peuvent ne répondre qu'aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE modifiée applicables aux véhicules de la catégorie N de même poids total en charge ;

« b) Les grues mobiles comportant plus de 4 essieux peuvent ne pas respecter les prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE modifiée sous réserve que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et secours, telles que fixées par la directive 71/320 /CEE modifiée, soient respectées.

« (iv) Lors de la réception, pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions de cet article , les pièces utilisables sont :

« a) Aux fins de la réception nationale par type : fiche de communication, y compris les annexes, relative à la réception communautaire (CE) du système de freinage ou certificat d'homologation ECE du système de freinage selon le règlement CEE/ONU correspondant, ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

« b) Aux fins de la réception à titre isolé : mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation de conformité du système de freinage à celui d'un type réceptionné établie par le constructeur.

« (v) Pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les exigences techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation. »

Article 8


Après l'article 66 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, tel que modifié par le présent arrêté, est ajouté l'article 67 suivant :

« Art. 67. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte. »

Article 9


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Article 10


La directrice de la sécurité et de la circulation routières et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

A. Boquet